En principe, les travaux portant sur les parties communes ou les équipements collectifs doivent être décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Mais lorsqu’un danger menace l’immeuble, ses occupants ou la conservation d’un équipement essentiel, le syndic ne peut pas toujours attendre plusieurs semaines avant d’agir. La loi lui permet alors de faire réaliser, de sa propre initiative, les travaux réellement nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Ce pouvoir exceptionnel ne constitue toutefois ni une autorisation générale de rénover l’immeuble, ni un moyen de contourner le vote des copropriétaires.
Le syndic doit pouvoir démontrer l’urgence, limiter la commande aux mesures indispensables, informer les copropriétaires, convoquer immédiatement une assemblée générale et respecter un encadrement précis pour le premier appel de fonds.
Le véritable contrôle porte donc sur toute la chronologie : quand le désordre a-t-il été découvert ? Quel document établit le danger ? Quels travaux ont été commandés ? À quelle date les copropriétaires ont-ils été informés ? Quand l’assemblée a-t-elle été convoquée ? Quel montant a été appelé avant le vote ?
À retenir
- Le syndic peut agir sans autorisation préalable uniquement en présence d’une urgence réelle.
- Les travaux doivent être nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
- La commande doit rester limitée aux mesures indispensables.
- Le syndic doit informer les copropriétaires.
- Il doit convoquer immédiatement une assemblée générale.
- L’avis du conseil syndical doit être recueilli avant l’appel de la première provision.
- Cette première provision ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif.
- Elle doit être destinée à l’ouverture du chantier et à son premier approvisionnement.
- Les provisions suivantes nécessitent une décision de l’assemblée générale.
- Une approbation globale des comptes ne remplace pas nécessairement la procédure spéciale applicable aux travaux urgents.
- Une urgence apparue après une longue période d’inaction peut révéler une faute antérieure du syndic.
- L’urgence actuelle n’efface pas une éventuelle carence passée.
Dans quels cas le syndic peut-il engager seul des travaux ?
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confie au syndic la mission d’administrer l’immeuble, d’assurer sa conservation, sa garde et son entretien. En cas d’urgence, il peut faire procéder de sa propre initiative aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Deux conditions doivent donc être réunies :
- la situation présente un caractère urgent ;
- les travaux commandés sont nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Il ne suffit pas que l’intervention soit utile, recommandée, économiquement intéressante ou techniquement souhaitable.
Le syndic doit pouvoir expliquer pourquoi il était impossible d’attendre une décision préalable de l’assemblée générale.
L’urgence peut notamment résulter :
- d’un danger pour les occupants ;
- d’un risque de chute d’un élément de façade ;
- d’une infiltration active menaçant plusieurs logements ;
- d’une rupture de canalisation commune ;
- d’un affaissement ou d’un désordre structurel ;
- d’une panne grave d’un équipement collectif essentiel ;
- d’un risque électrique ;
- d’un sinistre susceptible de s’aggraver rapidement ;
- d’une mesure administrative imposant une mise en sécurité immédiate.
Quels travaux peuvent réellement être qualifiés d’urgents ?
| Intervention | Qualification possible | Contrôle à effectuer |
|---|---|---|
| Réparation d’une fuite active sur une canalisation commune | Peut relever de l’urgence | Constat, date du signalement et périmètre de la réparation |
| Étaiement d’un plancher fragilisé | Mesure conservatoire urgente | Rapport technique et danger identifié |
| Dépose d’un élément de façade menaçant de tomber | Mise en sécurité immédiate | Photos, constat et intervention réalisée |
| Réfection complète de la façade | Vote généralement nécessaire | Distinguer la sécurisation de la rénovation générale |
| Remplacement total d’une chaufferie vieillissante | Ne relève pas automatiquement de l’urgence | Panne, saison, solution provisoire et choix techniques |
| Étude globale de restructuration | Pas nécessairement urgente | Vérifier si elle était indispensable à la mesure conservatoire |
| Travaux d’amélioration | Vote préalable nécessaire | Absence de danger immédiat |
La première question à poser n’est donc pas : « Les travaux étaient-ils utiles ? »
Il faut demander : « Fallait-il les commander immédiatement pour éviter un danger ou une aggravation grave ? »
Comment prouver l’urgence ?
La mention « urgent » apposée sur un devis, un bon de commande ou une facture ne suffit pas.
Le dossier doit contenir des éléments objectifs et datés permettant de reconstituer la situation :
- photographies datées ;
- constat de commissaire de justice ;
- rapport d’architecte ;
- diagnostic structurel ;
- rapport d’entreprise ;
- recherche de fuite ;
- compte rendu des services de secours ;
- courrier de l’assureur ;
- arrêté de mise en sécurité ;
- mise en demeure administrative ;
- signalements des occupants ;
- échanges avec le conseil syndical ;
- rapports antérieurs faisant apparaître une aggravation.
Première analyse JUDEXIMMO Conseil
Le contrôle ne doit jamais partir du seul libellé comptable « travaux urgents ».
Il faut rapprocher la date de découverte du désordre, la première alerte, le rapport technique, le devis, le bon de commande et le démarrage effectif du chantier.
Une urgence réelle laisse normalement une trace documentaire cohérente. À l’inverse, un chantier présenté comme urgent plusieurs mois après les premiers signalements doit être examiné avec une attention renforcée.
Le syndic peut-il commander tout le devis sans vote ?
Non. Le pouvoir du syndic doit rester proportionné à la situation.
Il doit distinguer :
- la mesure conservatoire immédiate ;
- la réparation provisoire ;
- les travaux définitifs ;
- les travaux d’amélioration ;
- les études complémentaires ;
- la maîtrise d’œuvre ;
- les options techniques ;
- les travaux concernant d’autres zones de l’immeuble.
Le devis peut contenir plusieurs phases. Seules celles nécessaires à la sauvegarde immédiate peuvent être commandées sans vote préalable.
Face à une façade dangereuse, le syndic peut faire poser un périmètre de sécurité, déposer les éléments menaçants ou installer un filet. La réfection complète de l’ensemble des façades relève généralement d’une décision collective.
Face à une fuite importante, il peut faire rechercher l’origine et réparer la canalisation défectueuse. Il ne peut pas automatiquement décider seul du remplacement complet de tout le réseau de l’immeuble.
Comment distinguer la mise en sécurité des travaux définitifs ?
| Phase | Objectif | Décision |
|---|---|---|
| Mise en sécurité | Faire cesser le danger immédiat | Peut être décidée par le syndic |
| Mesure conservatoire | Éviter l’aggravation du dommage | Peut relever de l’urgence |
| Diagnostic complémentaire | Déterminer la solution définitive | À justifier selon son caractère indispensable |
| Réparation définitive | Restaurer durablement l’ouvrage | À soumettre rapidement à l’assemblée |
| Amélioration | Modifier ou moderniser l’équipement | Vote préalable nécessaire |
Le syndic doit-il consulter plusieurs entreprises ?
La loi ne conditionne pas l’intervention urgente à une mise en concurrence préalable. Lorsque la sécurité impose une action immédiate, le syndic peut choisir une entreprise capable d’intervenir rapidement.
Il doit néanmoins pouvoir justifier :
- le choix de l’entreprise ;
- sa capacité à intervenir ;
- la cohérence du prix ;
- le périmètre commandé ;
- les majorations liées à l’urgence ;
- l’absence d’alternative compatible avec le danger.
Lorsque plusieurs jours sont disponibles avant le démarrage du chantier, la consultation de plusieurs entreprises améliore la transparence et facilite la décision ultérieure de l’assemblée.
Quand les copropriétaires doivent-ils être informés ?
L’article 37 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic informe les copropriétaires lorsqu’il fait procéder, en urgence, à des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Cette information doit intervenir rapidement après la décision. Elle devrait préciser :
- la date de découverte du sinistre ;
- la nature du danger ;
- les premières constatations ;
- les mesures commandées ;
- l’entreprise retenue ;
- le montant estimatif ;
- la date prévue de démarrage ;
- les conséquences éventuelles pour les occupants ;
- la prochaine convocation de l’assemblée générale.
Une simple mention plusieurs mois plus tard dans le rapport de gestion ou dans les comptes annuels ne répond pas à l’objectif de transparence de la procédure.
Que signifie « convoquer immédiatement une assemblée générale » ?
Le texte ne fixe pas un nombre précis de jours entre la commande et l’envoi de la convocation. Le terme « immédiatement » impose toutefois au syndic d’engager sans délai les démarches nécessaires.
Il doit notamment :
- préparer les résolutions ;
- réunir les devis et rapports techniques ;
- déterminer le financement à soumettre au vote ;
- établir la convocation ;
- respecter les règles de notification ;
- organiser l’assemblée dans le délai le plus court compatible avec la procédure.
Le syndic ne peut pas attendre automatiquement la prochaine assemblée annuelle lorsqu’elle est prévue plusieurs mois plus tard.
L’assemblée doit pouvoir se prononcer sur les travaux déjà réalisés, la poursuite du chantier, les travaux définitifs, les devis complémentaires, le financement, les appels de fonds suivants, l’affectation éventuelle du fonds de travaux, les honoraires spécifiques du syndic, les missions de maîtrise d’œuvre et les recours contre un responsable ou un assureur.
Une assemblée convoquée plusieurs mois plus tard est-elle suffisante ?
Une convocation tardive peut fragiliser la procédure.
Le contrôle doit tenir compte :
- de la date de la commande ;
- de la date de démarrage ;
- de la durée des travaux ;
- de la date d’information des copropriétaires ;
- de la date d’envoi de la convocation ;
- des raisons invoquées pour le délai ;
- des appels de fonds effectués entre-temps.
Lorsque le chantier est achevé et payé avant que l’assemblée puisse réellement se prononcer, les copropriétaires sont placés devant le fait accompli.
La jurisprudence rappelle que l’absence de convocation immédiate peut notamment affecter l’opposabilité des appels de fonds correspondant au solde des travaux.
L’assemblée doit-elle simplement ratifier les travaux ?
Non. L’assemblée ne doit pas être réduite à approuver automatiquement une dépense déjà engagée.
Elle doit recevoir les informations lui permettant d’examiner :
- la réalité de l’urgence ;
- le périmètre des travaux commandés ;
- leur coût ;
- la nécessité des travaux restant à exécuter ;
- les solutions techniques possibles ;
- les modalités de financement ;
- les responsabilités éventuelles ;
- les assurances mobilisables.
La résolution doit distinguer la prise d’acte des mesures conservatoires déjà réalisées et la décision portant sur les travaux définitifs ou les appels de fonds suivants.
L’approbation des comptes vaut-elle ratification des travaux ?
Pas automatiquement. L’approbation des comptes confirme globalement les écritures de l’exercice. Elle ne remplace pas nécessairement une résolution spécifique portant sur la nature des travaux, leur montant, leur financement et les conditions dans lesquelles ils ont été engagés.
La procédure des travaux urgents prévoit une information des copropriétaires et une convocation immédiate. Le syndic ne devrait donc pas attendre l’assemblée annuelle pour présenter les factures au sein des comptes en considérant que leur approbation régularisera toute la procédure.
Quel est le rôle du conseil syndical ?
Le conseil syndical n’autorise pas les travaux urgents à la place de l’assemblée.
Le syndic peut décider les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble sans attendre son accord. En revanche, avant d’appeler la première provision sans vote préalable, il doit prendre l’avis du conseil syndical, lorsqu’il en existe un.
Cet avis devrait être conservé sous une forme traçable :
- courriel adressé à tous les membres ;
- compte rendu d’une réunion ;
- avis écrit du président ;
- consultation électronique datée ;
- procès-verbal interne du conseil syndical.
Le dossier doit démontrer que l’avis a été recueilli avant l’émission de l’appel de fonds. Cette vérification relève pleinement du rôle de contrôle du conseil syndical.
Quel montant le syndic peut-il appeler sans vote ?
Le syndic peut demander une première provision destinée à l’ouverture du chantier et à son premier approvisionnement. Cette provision ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Exemple de calcul
| Élément | Montant |
|---|---|
| Montant du devis estimatif | 90 000 € |
| Tiers du devis | 30 000 € |
| Provision maximale avant vote | 30 000 € |
| Solde potentiel | Après décision de l’assemblée générale |
Le syndic ne peut pas émettre plusieurs appels successifs en les présentant chacun comme une première provision afin de dépasser cette limite.
Le tiers se calcule-t-il sur le montant TTC ?
L’article 37 vise le montant du devis estimatif sans détailler toutes les composantes du calcul.
Pour éviter toute ambiguïté, le syndic doit produire un devis permettant d’identifier :
- le montant hors taxes ;
- le taux de TVA ;
- le montant toutes taxes comprises ;
- les options ;
- les honoraires ;
- les études ;
- les frais de maîtrise d’œuvre ;
- les travaux complémentaires éventuels.
La base de calcul retenue doit être cohérente avec la dépense réellement financée et clairement expliquée aux copropriétaires.
Le syndic peut-il appeler le solde avant l’assemblée ?
Non. Après la première provision, le syndic ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu’en vertu d’une décision de l’assemblée générale.
Le contrôle doit donc rechercher :
- le nombre d’appels de fonds émis ;
- leur date ;
- leur montant ;
- leur objet ;
- la date de l’assemblée ;
- la résolution ayant fixé les échéances ;
- la concordance entre les sommes appelées et les sommes votées.
Un appel intitulé « solde travaux urgents » émis avant la décision de l’assemblée constitue un point de vigilance majeur.
Le fonds de travaux peut-il être utilisé ?
Le fonds de travaux peut financer des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence dans les conditions prévues par l’article 18. Son affectation doit toutefois être décidée par l’assemblée générale dans les conditions prévues par la loi.
Le contrôle doit vérifier le montant disponible, la clé d’affectation, l’existence de parties communes spéciales, la résolution votée, le montant réellement affecté et la concordance avec la comptabilité.
L’urgence peut-elle résulter d’une ancienne carence du syndic ?
Une situation connue depuis longtemps peut finir par devenir dangereuse. Le syndic reste alors tenu d’agir pour protéger l’immeuble. Mais cette urgence actuelle n’efface pas une éventuelle faute de gestion antérieure.
L’audit doit rechercher :
- la date du premier signalement ;
- les précédents rapports techniques ;
- les relances du conseil syndical ;
- les déclarations de sinistre ;
- les résolutions antérieures ;
- les travaux différés ;
- les mises en demeure administratives ;
- les raisons de l’absence d’intervention ;
- l’aggravation prévisible du désordre.
Deux questions doivent être séparées : le syndic devait-il agir immédiatement au moment du danger, et a-t-il commis auparavant une faute en laissant la situation s’aggraver ?
Une urgence ancienne est-elle encore une urgence ?
L’ancienneté du désordre ne supprime pas automatiquement le caractère urgent. Un problème stable pendant plusieurs mois peut connaître une aggravation soudaine.
Le syndic doit alors démontrer l’événement nouveau, la date de l’aggravation, le risque immédiat, l’impossibilité d’attendre le vote et les diligences réalisées auparavant.
Quelles conséquences en l’absence de convocation immédiate ?
- les appels de fonds complémentaires peuvent être contestés ;
- le recouvrement du solde peut être fragilisé ;
- la responsabilité du syndic peut être recherchée ;
- le syndicat peut être privé d’un véritable choix sur les travaux définitifs ;
- les copropriétaires peuvent contester le périmètre de la commande ;
- certaines dépenses peuvent rester sans validation collective précise.
La nécessité technique des travaux ne dispense donc pas le syndic de respecter la procédure financière et collective.
Que se passe-t-il si les travaux n’étaient pas réellement urgents ?
Lorsque les travaux ne présentent pas de caractère urgent ou dépassent ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l’immeuble, le syndic peut avoir excédé ses pouvoirs.
Les conséquences peuvent inclure une contestation des appels de fonds, une difficulté à obtenir le remboursement des sommes engagées, une action en responsabilité, une demande de restitution au syndicat, un contentieux avec l’entreprise ou une remise en cause des honoraires liés au chantier.
Le syndic peut-il percevoir des honoraires spécifiques ?
Les honoraires liés aux travaux doivent être examinés séparément.
Le contrôle doit porter sur le contrat de syndic, la nature des prestations facturées, le montant ou le pourcentage appliqué, la décision de l’assemblée, la distinction entre gestion courante et prestations particulières, la date de facturation et la base de calcul.
Point de vigilance JUDEXIMMO
| Contrôle | Question à poser | Risque identifié |
|---|---|---|
| Date du sinistre | Quand le syndic a-t-il été informé ? | Urgence artificiellement présentée comme récente |
| Preuve technique | Quel document établit le danger ? | Travaux non justifiés |
| Périmètre | Les travaux sont-ils strictement conservatoires ? | Dépassement des pouvoirs |
| Devis | Le montant est-il détaillé et daté ? | Provision impossible à contrôler |
| Conseil syndical | L’avis a-t-il précédé l’appel de fonds ? | Chronologie irrégulière |
| Provision | Dépasse-t-elle le tiers du devis ? | Appel de fonds excessif |
| Information | Les copropriétaires ont-ils été informés rapidement ? | Défaut de transparence |
| Convocation | Quand les démarches ont-elles commencé ? | Absence d’assemblée immédiate |
| Historique | Le risque était-il connu auparavant ? | Responsabilité pour carence |
| Factures | Correspondent-elles au périmètre urgent ? | Dépenses étrangères à l’urgence |
Ce que nous constatons lors de nos audits
- une commande qualifiée d’urgente sans rapport technique ;
- un devis couvrant à la fois la mise en sécurité et une rénovation complète ;
- une assemblée convoquée plusieurs mois après le chantier ;
- une simple information intégrée aux comptes annuels ;
- un avis du conseil syndical obtenu après l’appel de fonds ;
- une première provision supérieure au tiers du devis ;
- plusieurs appels successifs sans décision de l’assemblée ;
- un devis estimatif non transmis ;
- des travaux supplémentaires ajoutés sans nouvelle résolution ;
- un désordre connu depuis longtemps sans explication sur les diligences antérieures ;
- des honoraires de syndic inclus sans résolution suffisamment précise ;
- une approbation des comptes présentée comme une ratification automatique ;
- des factures définitives très supérieures au devis urgent initial ;
- une absence de séparation entre travaux conservatoires et travaux définitifs.
Checklist JUDEXIMMO
- ✓ Identifier la date de découverte du sinistre.
- ✓ Reconstituer les signalements antérieurs.
- ✓ Obtenir la preuve technique de l’urgence.
- ✓ Distinguer mise en sécurité et travaux définitifs.
- ✓ Vérifier le périmètre du devis.
- ✓ Contrôler la date de commande.
- ✓ Vérifier l’information des copropriétaires.
- ✓ Obtenir l’avis du conseil syndical.
- ✓ Vérifier qu’il précède l’appel de fonds.
- ✓ Recalculer le tiers du devis estimatif.
- ✓ Contrôler l’objet de la première provision.
- ✓ Rechercher les appels complémentaires.
- ✓ Vérifier la date de convocation de l’assemblée.
- ✓ Contrôler les résolutions soumises au vote.
- ✓ Vérifier l’affectation éventuelle du fonds de travaux.
- ✓ Contrôler les honoraires du syndic.
- ✓ Rechercher une éventuelle carence antérieure.
Les principaux textes applicables
| Texte | Objet | Source officielle |
|---|---|---|
| Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 | Pouvoir du syndic en cas d’urgence et sauvegarde de l’immeuble | Consulter sur Légifrance |
| Article 37 du décret du 17 mars 1967 | Information, convocation immédiate et provision limitée au tiers du devis | Consulter sur Légifrance |
| Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 | Dépenses hors budget prévisionnel et modalités votées par l’assemblée | Consulter sur Légifrance |
| Article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 | Fonds de travaux et dépenses urgentes | Consulter sur Légifrance |
| Cour de cassation, 9 février 2017, n° 15-25.572 | Appels de fonds et absence de convocation immédiate | Consulter sur Légifrance |
Questions fréquentes sur les travaux urgents
Qu’est-ce qu’un travail urgent en copropriété ?
Il s’agit d’une intervention qui ne peut raisonnablement attendre une décision préalable de l’assemblée générale et qui est nécessaire à la sauvegarde de l’immeuble.
Le syndic peut-il signer un devis sans vote ?
Oui, uniquement pour les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. La commande doit rester limitée aux mesures indispensables.
Doit-il consulter le conseil syndical avant de commander les travaux ?
Le syndic peut commander les mesures urgentes sans attendre l’accord du conseil syndical. En revanche, il doit prendre son avis avant d’appeler la première provision sans vote préalable.
Quel montant peut-il appeler sans assemblée générale ?
La première provision ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif. Elle doit être destinée à l’ouverture du chantier et à son premier approvisionnement.
Peut-il émettre plusieurs provisions avant l’assemblée ?
Non. Les nouvelles provisions nécessaires au paiement des travaux doivent être autorisées par une décision de l’assemblée générale.
Quand l’assemblée générale doit-elle être convoquée ?
Le décret impose une convocation immédiate. Le syndic doit commencer sans délai les démarches nécessaires et ne pas attendre automatiquement l’assemblée annuelle.
L’approbation des comptes ratifie-t-elle les travaux urgents ?
Pas automatiquement. Une résolution spécifique doit permettre aux copropriétaires d’examiner les travaux, leur coût, leur financement et les décisions restant à prendre.
Le syndic peut-il commander une rénovation complète en urgence ?
Pas sur le seul fondement de l’urgence. Il doit distinguer les mesures conservatoires immédiates des travaux définitifs ou d’amélioration qui doivent être soumis à l’assemblée.
Que se passe-t-il si le problème était connu depuis longtemps ?
Le syndic doit agir lorsqu’un danger devient immédiat. Mais la chronologie peut révéler une faute antérieure s’il a laissé une situation connue s’aggraver sans diligence suffisante.
Qui paie lorsque les travaux n’étaient pas réellement urgents ?
La réponse dépend du dossier, des décisions prises ensuite et des responsabilités. Le syndic peut avoir excédé ses pouvoirs et rencontrer des difficultés pour obtenir le remboursement des dépenses engagées.
L’analyse JUDEXIMMO Conseil
Le pouvoir d’urgence du syndic est indispensable à la protection de l’immeuble. Il ne doit pas être paralysé lorsque la sécurité exige une intervention immédiate.
Mais ce pouvoir doit laisser une trace complète et contrôlable.
La régularité repose sur la concordance entre le sinistre, la preuve technique, le périmètre de la commande, l’information des copropriétaires, l’avis du conseil syndical, le montant appelé et la convocation de l’assemblée.
Le risque principal apparaît lorsque l’urgence est invoquée pour justifier un chantier trop large, plusieurs appels de fonds ou une validation tardive par les comptes annuels.
Le contrôle doit donc séparer trois sujets : la nécessité d’agir, la procédure suivie et l’éventuelle responsabilité antérieure du syndic.
Audit express des travaux urgents et des appels de fonds
JUDEXIMMO Conseil peut intervenir dans le cadre d’une mission courte destinée à vérifier la procédure suivie par le syndic.
Les pièces analysées peuvent comprendre :
- la déclaration du sinistre ;
- les photographies et constats ;
- les rapports techniques ;
- les devis ;
- les bons de commande ;
- les factures ;
- les échanges avec le conseil syndical ;
- les courriers d’information ;
- les appels de fonds ;
- la convocation de l’assemblée ;
- les résolutions adoptées ;
- les extraits comptables ;
- l’historique des signalements.
Le livrable distingue quatre niveaux :
- Urgence et procédure justifiées : les pièces établissent la nécessité, le périmètre et la chronologie ;
- Justificatifs incomplets : certains documents doivent être obtenus auprès du syndic ou de l’entreprise ;
- Appel de fonds à recalculer : le tiers du devis ou les provisions suivantes ne sont pas suffisamment justifiés ;
- Responsabilité ou récupération des sommes à analyser : une carence, un dépassement de pouvoir ou une convocation tardive doit être étudié.
Vous avez un doute sur des travaux commandés sans vote ?
Une analyse de la chronologie et des justificatifs permet de vérifier l’urgence, le périmètre de la commande, les appels de fonds et la date de convocation de l’assemblée générale.
JUDEXIMMO Conseil accompagne les conseils syndicaux et les copropriétaires dans le cadre d’un audit indépendant de copropriété portant sur les travaux, les contrats, les appels de fonds et la gestion du syndic.
Notre article consacré aux situations dans lesquelles le syndic peut décider seul de certains travaux complète cette analyse.